Banque Assurance

Le crédit renouvelable

Lors de la réunion du Medef du 25 septembre dernier, Benoît Hamon a indiqué travailler sur un projet de loi « consommation » qui devrait être soumis au Parlement ce printemps 2013. Cette loi comporte des dispositions destinées à compléter la loi Lagarde, notamment en matière de crédit renouvelable. Bertrand Saint-Alary, Juriste de Banque, qui apporte à Demos son expertise en formation banque, revient sur ce type de crédit à la consommation.

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Qu’est-ce que le crédit renouvelable ?

Le crédit renouvelable est issu de la loi du 18 janvier 1978 dont le régime juridique a été profondément modifié par la loi N° 2010 – 737 du 1er juillet 2010, plus connue sous le nom de loi Lagarde. Le crédit renouvelable (dénommé aussi antérieurement à la loi de 2010 « crédit revolving » ou « crédit permanent ») consiste pour une banque à consentir à un emprunteur une réserve de liquidités permanente dont il peut disposer à tout moment et dont le montant se renouvelle au fur et à mesure des remboursements effectués.

Ce type de crédit peut être utilisé soit par le biais d’une carte de crédit (le paiement avec la carte permettant de débiter un compte de réserve), soit en demandant qu’un certain montant soit mis à disposition sur le compte de dépôt de l’emprunteur.

La souplesse d’utilisation du crédit renouvelable a toujours suscité l’inquiétude des pouvoirs publics qui à l’occasion de diverses réformes législatives en ont restreint l’usage afin d’éviter qu’il constitue un facteur de risque concourant à la création d’une situation de surendettement. Ainsi divers garde-fous ont été mis en place par le législateur pour éviter que l’emprunteur n’utilise de façon inconsidérée ou sans visibilité l’ouverture de crédit ainsi accordée.

Quelles sont les mesures mises en place ?

(i) Mesures destinées à limiter le coût du crédit renouvelable :

1. La loi accorde à l’emprunteur qui a accepté le contrat de crédit de pouvoir se rétracter dans les 14 jours suivant son engagement. Ce délai permet ainsi à l’emprunteur de renoncer sans frais à son crédit, avant que les fonds ne deviennent disponibles, s’il lui apparaît que finalement celui-ci ne lui est pas utile ou risque de s’avérer trop onéreux.
2. Lorsqu’il est conclu sur les lieux de vente ou à distance pour financer l’achat de biens particuliers ou la fourniture de prestations de services particulières, pour un montant supérieur à 1000 €, le consommateur qui se voit proposer la souscription d’un crédit renouvelable doit pouvoir disposer de la possibilité de conclure à la place un crédit amortissable pouvant consister soit en un prêt personnel, soit en un crédit affecté.
3. Chaque échéance de remboursement doit comporter un remboursement minimal du capital emprunté variant selon que le montant total du crédit consenti est inférieur ou supérieur à 3000 €.
4. Le consommateur qui paie avec sa carte de crédit doit se voir proposer la faculté de payer comptant avec ladite carte. Ainsi l’utilisation du crédit ne peut résulter que de son accord express, exprimée lors du paiement avec la carte où, dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit.

(ii)  Mesure d’information permettant aux consommateurs de connaître son niveau d’utilisation du crédit renouvelable :

L’emprunteur reçoit régulièrement un état actualisé de l’exécution de son contrat de crédit. Celui-ci doit préciser, notamment, l’estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté en fonction des conditions de remboursement convenu.

(iii) Mesures permettant au consommateur de rompre facilement un contrat de crédit renouvelable :

1. Une fois engagé, l’emprunteur est tenu pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction. Deux mois avant la date anniversaire du contrat, l’emprunteur reçoit de sa banque une lettre lui spécifiant les conditions de renouvellement du contrat pour l’année à suivre. L’emprunteur dispose, jusqu’à 20 jours avant la date anniversaire du contrat, de la possibilité de renoncer à son renouvellement. Son contrat alors se transforme en contrat amortissable jusqu’à remboursement intégral des sommes empruntées.
2. A l’échéance de la deuxième année sans utilisation du crédit renouvelable, le prêteur doit envoyer un document récapitulant les caractéristiques du crédit accordé, document qui doit être retourné signé par l’emprunteur à la banque dans un certain délai, faute de quoi le contrat est automatiquement résilié.
3. L’emprunteur peut même demander en cours de contrat la résiliation, la réduction ou la suspension de l’utilisation du crédit. Bien sûr pendant cette période de suspension ou de non reconduction du contrat l’emprunteur doit rembourser le montant du crédit utilisé en respectant le plan d’amortissement minimal initialement convenu.

(iv) Dispositions permettant au prêteur d’intervenir en cas de dégradation de la situation financière de l’emprunteur :

Le prêteur doit procéder à un contrôle formel et régulier de la situation financière de l’emprunteur. Celui-ci se décline en deux temps :

1. Avant de proposer la reconduction annuelle du contrat, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de paiement des particuliers (FICP) ;
2. Tous les trois ans, ce même prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les mêmes conditions que pour l’octroi du crédit. Si les éléments recueillis à l’occasion de ces contrôles le justifient, le prêteur pourra réduire le montant total du crédit, ou suspendre le droit d’utilisation du crédit ou encore ne pas proposer la reconduction du contrat.

Ce dispositif déjà substantiel de protection des droits des consommateurs est destiné à éviter la spirale d’endettement, précise notre expert en formation banque. Selon le gouvernement, il doit être encore renforcé notamment en ce qui concerne l’usage des cartes dites de fidélité.

Pour aller plus loin, nous vous proposons de découvrir nos formations en Banque.