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Assurance-vie : l’abandon de la RM BACQUET permet un retour à la neutralité fiscale

Un communiqué du Ministère des finances du 12 janvier 2016 annonce que la doctrine fiscale, issue de la réponse ministérielle BACQUET (n° 26 231, JO AN du 29 juin 2010, p. 2 623) figurant au BOFIP (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 380), selon laquelle les contrats d’assurance vie non dénoués souscrits avec des fonds communs sont soumis aux droits de succession lorsque le souscripteur assuré n’est pas décédé, est abandonnée. Gérard Dorier, expert en fiscalité, vous explique les conséquences de l’abandon de cette doctrine, confirmée par la RM Ciot (23/02/2016).

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L’abandon de cette doctrine permet un retour à la neutralité fiscale telle qu’elle existait entre 2000 et 2010 grâce à une tolérance administrative, mais entraîne un traitement différent entre le droit civil et le droit fiscal. 

Les principes applicables

Un contrat d’assurance vie souscrit par un époux au profit de son conjoint avec des fonds communs issus de la communauté n’est pas dénoué si le conjoint bénéficiaire décède en premier.
Sur le plan civil, la valeur du contrat est prise en compte dans les opérations de liquidation de la communauté et de la succession.
Sur le plan fiscal, dans la mesure où le contrat n’est pas dénoué, le régime fiscal de l’assurance-vie (CGI, articles 757 B et 990 I) ne peut pas s’appliquer de sorte que la valeur de rachat du contrat doit être soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.

Le traitement civil

Selon la jurisprudence issue de l’arrêt Praslicka (arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 1992), lorsqu’un époux marié sous le régime de la communauté de biens souscrit au cours du mariage un contrat d’assurance vie avec des fonds communs, il convient, en application des articles 1401 et 1498 du Code civil, de considérer que la valeur de rachat du contrat en cours constitue un bien commun. La créance de rachat du contrat est alors portée à l’actif de la communauté et entre dans l’actif de succession à hauteur de la moitié.

​Le traitement fiscal

En principe, un contrat d’assurance-vie souscrit par un époux au profit de son conjoint avec des fonds de la communauté qui n’est pas dénoué au moment du décès est soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
Par tolérance, l’administration a admis dans la RM MARSAUDON (n° 23 488, JO AN du 3 janvier 2000, p. 58) publiée au BOI (7-G-6-00 DU 14 mars2000) qu’en cas de prédécès du conjoint bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds communs ne soit pas réintégrée dans l’actif de communauté.
En 2007, la loi TEPA (loi du 21 août 2007​) a exonéré le conjoint survivant de droits de succession (CGI, art. 796-0 bis), ce qui a entraîné l’administration à revenir sur cette tolérance dans le cadre de la RM BACQUET au motif que le principe de neutralité fiscale était devenu sans objet.
En conséquence, à compter du 29 juin 2010 lorsque le souscripteur ou le bénéficiaire est décédé, la valeur du contrat est portée à l’actif de communauté, et la masse de succession est ainsi augmentée de la moitié de la valeur de rachat du contrat. Il en résulte que pour un contrat souscrit dans un couple soumis au régime de la communauté, les héritiers doivent acquitter des droits de succession dès le décès du premier des époux, sans pour autant pouvoir bénéficier du contrat d’assurance-vie.

Les conséquences de l’abandon de la RM BACQUET

Désormais, le décès du premier des époux sera neutre fiscalement pour les héritiers, notamment les enfants, et ils ne seront imposés sur la valeur de rachat du contrat d’assurance vie qu’au décès du second des époux. Ils n’auront plus de droits de succession à payer sur un contrat non dénoué lors du décès du premier des époux.
La réponse ministérielle Ciot n° 78192, parue au JO 23 février 2016, AN (quest. p. 1648) apporte des précisions utiles en ce qui concerne la situation des contrats non dénoués au décès d’un conjoint :
– Si le conjoint survivant est le bénéficiaire, la valeur de rachat du contrat non dénoué n’est pas intégrée dans la liquidation fiscale, mais figure dans la liquidation civile.
– Les successions concernées par cet abandon de la doctrine Bacquet sont celles ouvertes à compter du 1er janvier 2016
– La taxation au décès du conjoint survivant est celle spécifique à l’assurance vie (990 I et 757 B du CGI)
Comme chaque année, Demos organise un point annuel sur l’ensemble des évolutions jurisprudentielles et législatives en matière d’assurance vie et d’ingénierie patrimoniale.
En 2016, ce séminaire, qui se déroulera le 9 juin 2016, à Paris (8ème arrdt), prendra la forme d’un focus sur les interdépendances du droit de la famille et de l’assurance vie, et portera sur :
– « La gestion de la valeur de rachat au sein d’un couple », par Me Sylvie Lerond et Me Grégory Dumont, avocats au Bureau CMS Francis Lefebvre,
– « les aspects liquidatifs d’une union et l’assurance vie, notamment suite à l’évolution de la doctrine fiscale (dite RM Bacquet) », par M. Michel Leroy, Maître de conférences, Responsable du Master II Ingénierie du patrimoine.