Banque Assurance

La cession de créances professionnelles

Connue sous le nom du sénateur à l'origine de son adoption, la loi « Dailly » N° 81-1 du 2 janvier 1981 a pour objectif de faciliter le crédit aux entreprises en instituant un régime simplifié de cession ou de nantissement de créances professionnelles. Son dispositif a été intégré dans le Code monétaire et financier aux articles L 313-23 à L 313-35. Bertrand Saint-Alary, juriste de banque qui apporte toute son expertise en formation banque à Demos, nous donne son point de vue sur la cession de créances professionnelles.

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Principes de la loi Dailly

La loi Dailly offre une alternative intéressante, en termes de souplesse de mise en œuvre et de réduction des coûts, à l’affacturage, à l’émission de lettres de change ou à la mobilisation de créances commerciales par voie d’endos.

« Si le nantissement de créances professionnelles dans les termes de la loi Dailly présente peu d’intérêt et n’est donc pas utilisé, en revanche la cession de créances professionnelles en pleine propriété présente de nombreux avantages, tant pour le cédant que pour la banque cessionnaire des créances », souligne Bertrand Saint-Alary, expert en réglementation bancaire et en formation banque.

Modalités de la loi Dailly

Notre expert en formation banque nous explique que « le cédant peut mobiliser tout ou partie de son poste clients professionnels en garantie de concours et d’engagements par signature que la banque peut lui consentir ».

Cette mobilisation est rapide à mettre en place, par l’établissement d’un bordereau de cession signé récapitulant, au besoin sous forme informatique, la liste des créances cédées, les coordonnées des débiteurs, leur date d’échéance et leur montant unitaire. Ce bordereau est soumis à un formalisme peu rigoureux puisqu’il doit comporter simplement ces quatre mentions obligatoires.

Le bordereau de cession de créances professionnelles est établi :

  1. à titre de garantie lorsqu’il vise à sécuriser le remboursement de créances constatées en compte courant ouvert par l’établissement de crédit au cédant ;
  2. à titre d’escompte lorsqu’il vise à sécuriser le remboursement d’un crédit consenti en compte de prêt.

La cession des créances professionnelles s’opère en toute propriété au profit de la banque qui dispose d’un droit qui la met à l’abri, en principe, des revendications de tiers et notamment d’autres créanciers du cédant, dans la mesure où les créances cédées n’entrent pas dans le patrimoine du cédant.

« Bien que cela ne soit pas une condition de validité de la cession de créances professionnelles, la banque cessionnaire et son client cédant signent généralement une convention cadre destinée à organiser leurs relations (notamment en ce qui concerne la périodicité d’établissement des bordereaux), la nature et la qualité des créances pouvant y figurer. Cette convention laisse à la charge du cédant le soin de se préoccuper également du règlement effectif des créances par ses débiteurs », nous explique notre expert en formation banque.

La notification de cession

La notification de la cession aux débiteurs permet de leur rendre opposable l’accord qui est intervenu entre la banque et le cédant. Cette notification, qui est facultative, peut se faire par tout moyen. Son effet principal est de conduire le débiteur du cédant à effectuer le règlement des contrats cédés entre les mains de la banque.

« Cependant, nuance notre expert en formation banque, la banque n’a pas la certitude que le débiteur devra payer, parce que par exemple il n’a pas reçu la marchandise ou parce que le contrat de base dont la créance a été cédée a été annulé. Pour contrer cette incertitude, la banque peut demander au débiteur du cédant d’accepter la cession. Cette acceptation constitue une reconnaissance de l’obligation de payer. Le débiteur n’est pas tenu d’y procéder. »

La conclusion de l’expert en formation banque

La cession de créances professionnelles entraîne transfert de propriété des créances au profit de la banque. Il n’en demeure pas moins que dans certaines hypothèses ce droit de propriété peut être contesté ou s’avérer inefficace. Il en est ainsi notamment lorsque le cédant a mobilisé deux fois la même créance en recourant pour l’une à l’affacturage, par exemple, et pour l’autre à la cession de créances professionnelles. Dans ce cas, si le factor est le premier cessionnaire, le banquier ne pourra pas revendiquer la créance. La banque peut être confrontée également à des créances inexistantes parce que le contrat de base, conclu entre le cédant et son acheteur, a été annulé ou à des créances de moindre valeur, lorsque le contrat n’a pas été totalement exécuté.

Notre expert en formation banque, pour conclure notre entretien sur le sujet, nous indique que, « pour se prémunir contre ce risque, la banque pourra demander à son client de lui céder un ensemble de créances d’une valeur supérieure au crédit consenti ».