Gestion - Finance

Les nouveautés en matière de LCB FT

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme fait l’objet de plusieurs évolutions règlementaires et législatives qui prendront effet avant le 1er juillet 2017, en plus du décret du 10 novembre (dont il a déjà été question ici) :
 
• Une ordonnance du 24 novembre, reformant le dispositif du gel des avoirs ;
• Une autre ordonnance du 1er décembre qui transpose la 4ème directive européenne ;
• Ainsi qu’un décret du 5 décembre qui encadre les transferts de sommes supérieurs à 50.000 €.
 
Fabrice Courault, expert Demos, va présenter ces nouvelles mesures, prises notamment à la suite de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, qui consolident et modernisent le dispositif national de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
 

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Les textes modernisant et renforçant le dispositif de LCB FT sont :
 
I L’ordonnance du 24 novembre 2016 (2016-1575), réformant le dispositif de gel des avoirs pour une application effective avant le 1er juillet 2017.
 
– Le législateur a souhaité, à la suite de la loi du 3 juin 2016 (lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, renforcer le dispositif permettant de bloquer les actifs des personnes suspectes d’activités terroristes :
 
– Intègre aux avoirs susceptibles d’être gelés les avantages et les ressources économiques, pour viser tous les biens – et droits – immobiliers et mobiliers ; 
– Interdit expressément aux personnes assujetties à la LCB FT de contourner les mesures de gel ou de mettre à disposition des fonds et des ressources économiques – autres que ceux visés directement par le gel – au profit des personnes qui font l’objet d’une mesure de gel ; 
– élargit les catégories de personnes assujetties au respect de ces mesures d’interdiction – initialement les personnes assujetties à la LCB FT, liste défini à l’article L 561-2 CMF, d’ailleurs elle-même allongée par l’ordonnance du 1er décembre – pour permettre le gel de certains versements de prestations en provenance d’organismes publics, ou d’organismes chargés de la gestion d’un régime de protection sociale (assurances complémentaires santé) 
 
II L’ordonnance du 1er décembre 2016 (n°2016-1635) qui permet au gouvernement de transposer la 4èeme directive européenne (2015/849) – dans un délai de 6 mois. Cette 4ème directive européenne, en cours de transposition, fait déjà (en date du 5 juillet 2016) l’objet d’une proposition de modification par une directive (4bis ou 5ème?) de la part de la commission européenne 
 
– Elargit la liste des personnes assujetties à la LCB FT notamment aux IOBSP, et aux commerces de luxe (y compris horlogers, arts de la table et parfumerie) ainsi qu’au plateformes de conversion de monnaie virtuelle
– Renforce les prérogatives de Tracfin en consolidant les règles de contrôle et de sanction, élargissant son droit à communication à l’égard de tous les assujettis ainsi que les échanges avec les autres services de l’Etat
– Clarifie la définition de la relation d’affaires
– Renforce l’approche par les risques en imposant aux personnes assujetties une obligation d’évaluation 
 
III Le décret no 2016-1663 du 5 décembre 2016 fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds transférés pour les sommes d’un montant supérieur à 50000 €.
 
IV Rappelons également l’art L 561-29-1 du CMF qui permet à Tracfin de désigner des personnes ou des opérations qui devront faire l’objet de la part des personnes assujetties à la LCB FT de mesure de vigilance particulière. Tracfin devient donc proactif et non plus seulement destinataire des déclarations de soupçons.