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Procédures de transfert d’office de portefeuilles de contrats d’assurance

En 2015, le Conseil constitutionnel avait déclaré la mesure conservatoire de transfert d’office de portefeuilles de contrats d’assurances inconstitutionnelle, pour privation de propriété. Elle est réintroduite dans le code par la loi Sapin 2, selon de nouvelles modalités respectueuses de cette décision.

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I. Rappel du contenu de la loi Sapin 2

A. Les mesures conservatoires sont complétées.
La loi Sapin 2 a complété la liste des mesures conservatoires pouvant être prises par l’ACPR, lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une structure assurantielle ou assimilée –mutuelle, institutions de prévoyance- soumise à contrôle est en jeu. Désormais, l’ACPR peut :
– mettre en demeure ces structures de déposer, dans un délai d’au moins 4 mois, une demande de transfert de tout ou partie de leur portefeuilles de contrats ;
– Ou organiser un transfert d’office dudit portefeuille, après lancement d’un appel d’offres, quand la première mesure a échoué.
B. La procédure d’appel d’offres
Dans l’hypothèse du transfert d’office des contrats, l’ACPR procède à un appel d’offre afin de retenir la ou les offres préservant au mieux les intérêts des clients, cette décision (de transfert et de choix du cessionnaire) étant ensuite publiée au Journal Officiel.
Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de la personne morale concernée.

II. Précisions apportées par le Décret 2017-293  sur l’information des candidats

Un décret entré en vigueur le 9 mars 2017 est venu préciser les modalités des transferts d’office et notamment les documents et informations devant être fournies aux candidats par l’organisme faisant l’objet de la procédure.
A. Pièces mises à la disposition des candidats dans le cadre de la procédure d’appel d’offres
L’organisme concerné par la procédure du transfert d’office doit mettre à la disposition des candidats un certain nombre d’éléments :
– la dernière version de ses statuts ;
– l’ensemble de ses contrats, opérations ou règlements,
– ses comptes et les rapports des CAC pour ses 3 exercices précédents ;
– les comptes des 2 derniers exercices de ses filiales ;
– la liste des entités qu’il substitue et les conventions de substitution associées ;
– l’intégralité de ses traités de réassurance ;
– l’intégralité des conventions par lesquelles il externalise ses activités ;
– toute information relative à la sinistralité de l’exercice en cours (ratios de sinistres, liquidations des provisions pour sinistres à payer, estimation des recours à encaisser…) ;
– les états relatifs à la variation de capitaux propres, le compte de résultat par catégorie, et pour les organismes pratiquant une activité d’assurance sur la vie, les états relatifs à la participation aux bénéfices ou aux excédents.
B. Pièces supplémentaires 
En sus de ces documents, les organismes relevant du régime « Solvabilité 2 » doivent communiquer aux candidats, pour leurs 3 derniers exercices : leur bilan prudentiel et éléments hors bilan, ainsi que leurs états prudentiels relatifs à l’activité par pays, aux actifs, aux provisions techniques, au niveau et à la composition des fonds propres, relatifs au calcul du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis et le cas échéant ceux sur les impact des mesures transitoires.
Pour les personnes morales ne relevant pas de « Solvabilité 2 », les pièces supplémentaires à fournir (sur la même période) sont les tableaux complémentaires à l’état des placements, les états prudentiels qui seront définis par arrêté ; et les états trimestriels des trois premiers trimestres de l’exercice en cours.

III. Précisions apportées par le Décret 2017-293​  sur la composition des dossiers de candidature

Les candidatures transmises à l’ACPR doivent également comporter un certain nombre de pièces, listées par le décret :
– copie des statuts et règlements ;
– procès-verbal autorisant l’organisme à se porter candidat ;
– liste des engagements qu’il est envisagé de reprendre ;
– liste et montant des actifs qu’il est envisagé de reprendre ;
– conditions financières du transfert ;
– justification de la proposition de reprise ;
– moyens mis en œuvre pour poursuivre la gestion des contrats en cours ;
– date à laquelle le transfert est envisagé ;
– bilan comptable et compte de résultat prévisionnel pour l’exercice en cours ne tenant pas compte de l’opération de transfert ;
– bilan comptable et compte de résultat prévisionnel pour l’exercice en cours intégrant le portefeuille transféré ;
– état relatif aux plus-values latentes et à la quote-part des actifs de l’organisme cédant avant transfert et de l’organisme cessionnaire avant et après transfert ;
– liste des contrats à transférer ;
– prévisions relatives aux fonds propres de base éligibles ;
– capital de solvabilité requis (et minimum de capital requis avant et après transfert, pour les organismes relevant de « Solvabilité II ») ;
– états prudentiels, avant et après transfert, pour les organismes ne relevant pas du régime « Solvabilité II ».