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Rupture conventionnelle collective : deux projets de décrets

​Dix ans après la création de la rupture conventionnelle individuelle, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail instaure, en droit du travail français, son pendant collectif. Ces « ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective » entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2018 ou lors de la publication des décrets d’application, dont les projets viennent d’être transmis aux partenaires sociaux. Notre experte en formation juridique et fiscale, Mathilde Ducrocq, vous présente le contenu de ces textes.

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​Rappel sur la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

Cette « rupture conventionnelle collective » a été créée par l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail du 22 septembre dernier. Ce nouveau dispositif de rupture à l’amiable du contrat de travail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif. Celui-ci définit les conditions et les modalités de la rupture, qui ne peut être imposée par aucune des parties. C’est cet accord qui détermine, notamment, les modalités et conditions d’information du CSE, le nombre maximal de départs envisagés et de suppression d’emplois associés, la durée de mise en œuvre de la rupture, les conditions que doit remplir le salarié souhaitant en bénéficier, les critères de départage entre les potentiels candidats, les modalités de calcul des indemnités, les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord…

Projets de décrets prévoyant sa mise en application

Projet de décret relatif à l’autorité compétente pour valider l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective
L’employeur qui souhaite conclure une rupture conventionnelle collective avec ses salariés doit en informer l’autorité administrative, qui doit ensuite valider l’accord prévoyant les conditions de ces ruptures.
Le premier des deux décrets d’application de cette mesure désigne l’autorité compétente pour cette validation (futur article R1237-6 C.trav.) en distinguant deux hypothèses :
Le projet concerne une entreprise ou un établissement distinct
Dans cette situation, c’est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève l’entreprise ou l’établissement concerné qui est compétent pour étudier l’accord.
En l’absence d’établissement distinct ou lorsque le projet de rupture inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs DIRECCTE
L’employeur informe alors le DIRECCTE du siège de l’entreprise de son intention d’ouvrir une négociation visant la conclusion d’un accord de rupture conventionnelle collective. Suite à cela, le directeur auquel il s’est adressé saisit sans délai le ministre chargé de l’emploi, qui désigne, dans un délai maximum de 10 jours, le DIRECCTE compétent pour suivre le projet.
A noter que sans décision expresse dans ce délai, le DIRECCTE compétent est alors celui dans le ressort duquel se situe le siège de l’entreprise.
C’est ensuite à l’employeur de communiquer cette information, sans délai et par tout moyen, au comité social et économique (CSE) ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives.
Projet de décret relatif à la mise en œuvre des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif
Le second projet de décret prévoit les modalités de mise en œuvre de ce nouveau dispositif :
Modalités de validation de l’accord
L’employeur informe le DIRECCTE par voie dématérialisée de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord portant rupture conventionnelle collective et lui adresse la demande de validation de celui-ci selon la même modalité.
Validation de l’accord et pièces à transmettre à l’autorité administrative
L’autorité administrative doit ensuite notifier sa décision de validation, dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, à l’employeur, au CSE et aux organisations syndicales représentatives signataires. Le décret précise que ce délai ne court qu’une fois que le DIRECCTE a reçu un dossier complet c’est-à-dire comprenant :
– l’accord déterminant le contenu de la rupture conventionnelle collective,
– les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu,
– la mise en œuvre effective de l’information du comité social et économique (ou à défaut de CSE, le procès-verbal de carence).
Une fois le dossier complet, le DIRECCTE en informe, sans délai et par tout moyen conférant date certaine, l’employeur, les signataires de l’accord et le CSE.
Sa décision doit ensuite être envoyée de la même manière et aux mêmes parties, au plus tard le dernier jour du délai. Rappelons que l’ordonnance précise que le défaut de réponse dans le délai vaut décision d’acceptation de validation.
En cas de décision de refus de validation, le CSE est informé préalablement à la nouvelle demande sur l’accord collectif après que les modifications nécessaires ont été apportées. Le projet modifié est ensuite envoyé à l’administration par voie dématérialisée.
• Modalités de constitution du bilan de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective
Le bilan de mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective, est réalisé à la fin de la mise en œuvre des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents (formation, VAE, actions de soutien à la création d’activités nouvelles …) et est envoyé dans un délai d’un mois au DIRECCTE, par voie dématérialisée.
A noter : un arrêté viendra fixer la date d’entrée en vigueur des dispositions afférentes aux transmissions des informations par voie dématérialisée (au plus tard le 1/02/2018). D’ici là, elles peuvent être transmises par tout moyen.
Ce second décret, outre les modalités d’applications de la rupture conventionnelle collective, complète les dispositions du code du travail sur la revitalisation des territoires pour y inclure la rupture conventionnelle collective si elle donne lieu à obligation de revitalisation.
De même, il précise, dans le cadre du congé de mobilité (déplacé dans le code du travail de la partie afférente aux licenciements pour motifs économique aux « autres cas de rupture » où est intégrée la rupture conventionnelle collective) :
– que l’autorité administrative compétente pour recevoir l’information sur ces congés est le DIRECCTE du lieu où se situe le siège social de l’entreprise concernée par l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
– que l’employeur informe l’autorité administrative des ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité tous les 6 mois à compter du dépôt de l’accord et lui transmet les informations suivantes : nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d’un congé de mobilité, mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé (formation, périodes en entreprise, accompagnement) et situation des salariés au regard de l’emploi à l’issue du congé.